CHAPITRE PREMIER PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES Section 1. – Publicité 1 [...] 2 Art. L. 121-8. La publicité qui met en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui n'est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu'elle n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur. Elle doit être limitée à une comparaison objective qui ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou services de même nature et disponibles sur le marché. Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits identiques vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l'annonceur. La publicité comparative ne peut pas s'appuyer sur des opinions ou des appréciations individuelles ou collectives. 3 Art. L. 121-9. – Aucune comparaison ne peut avoir pour objet principal de tirer avantage de la notoriété attachée à une marque. Aucune comparaison ne peut présenter des produits ou des services comme l'imitation ou la réplique de produits ou services revêtus d'une marque préalablement déposée. 4 Art. L. 121-10. – Pour les produits qui bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée, la comparaison n'est autorisée que si elle porte sur des produits bénéficiant chacun de la même appellation. 5 Art. L. 121-11. – Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L. 121-8 et L. 121-9 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public. 6 Art. L. 121-12. – L'annonceur pour le compte duquel la publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 est diffusée doit être en mesure de prouver l'exactitude de ses allégations, indications ou présentations. Avant toute diffusion, il communique l'annonce comparative aux professionnels visés, dans un délai au moins égal à celui exigé, selon le type de support retenu, pour l'annulation d'un ordre de publicité. 7 Art. L. 121-13. – Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 ne donnent pas lieu à l'application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. 8 Art. L. 121-14. – Sans préjudice de l'application de l'article 1382 du Code civil, les infractions aux dispositions des articles L. 121-8 à L. 121-12 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d'une part, aux articles L. 121-1 à L. 121-7 et, d'autre part, aux articles 422 et 423 du Code pénal. 9 Un décret en Conseil d'État précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles L. 121-8 à L. 121-13. Section 2. – Ventes à distance 10 Art. L. 121-16. – Pour toutes les opérations de vente à distance, l'acheteur d'un produit dispose d'un délai de sept jours francs à compter de la livraison de sa commande pour faire retour de ce produit au vendeur pour échange ou remboursement, sans pénalités à l'exception des frais de retour. 11 Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 12 Art. L. 121-17. – Les règles relatives à la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision sont définies par le II de l'article 3 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de “téléachat” reproduit ci-après 13 II. – Le dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision défini à l'article 2 de la présente loi qui aura programmé et fait diffuser ou distribuer une émission en violation des règles fixées en vertu du même article sera puni d'une amende de 6 000 F à 500 000 F. 14 Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 100 000 F à 1 000 000 F ». 15 Art. L. 121-18. – Dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services qui est faite à distance à un consommateur, le professionnel est tenu d'indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques ainsi que l'adresse de son siège et, si elle est différente, celle de l'établissement responsable de l'offre. 16 Art. L. 121-19. – Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-18, ainsi que le refus du vendeur de changer ou de rembourser un produit retourné par l'acheteur dans les conditions visées à l'article L. 121-16 sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. 17 Art. L. 121-20. – Les règles relatives à la fixation des règles de programmation des émissions sont définies par l'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 précitée reproduit ci-après 18 Art. 2. – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles de programmation des émissions consacrées en tout ou partie à la présentation ou à la promotion d'objets, de produits ou de services offerts directement à la vente par des services de radiodiffusion sonore et de télévision autorisés en vertu de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative, à la liberté de communication. » Section 3. – Démarchage 19 Art. L. 121-21. – Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services. 20 Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son prof it de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent. 21 Art. L. 121-22. – Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier. 22 Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 23 1° Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage, ainsi que par les personnes titulaires de l'un des titres de circulation prévus par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ; 24 2° La vente des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du démarcheur ou de sa famille ainsi que les prestations de services liées à une telle vente et effectuées immédiatement par eux-mêmes ; 25 3° Le service après-vente constitué par la fourniture d'articles, pièces détachées ou accessoires, se rapportant à l'utilisation du matériel principal ; 26 4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. 27 Art. L. 121-23. – Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes 28 Noms du fournisseur et du démarcheur ; Adresse du fournisseur ; Adresse du lieu de conclusion du contrat ; Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. 29 Art. L. 121-24. – Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Un décret en Conseil d'État précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
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Résumé du droit des contrats dans le code civil et le code de la consommation 27 septembre 20109 décembre 20135459 Qu’il s’agisse de biens de consommation ou de services, le contrat est le lien juridique entre le consommateur et son fournisseur ; particulier, commerçant, entreprise, organisme, etc. 1 – PRINCIPES GENERAUX Article 1101 du Code civil “Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose”. article 1134 du Code civil “ Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites…” En principe donc – Chacun est libre de contracter ou non ; le choix du contractant est libre et le contenu du contrat est librement déterminé entre les parties. – Les contrats sont valables par le seul échange des consentements concrétisé généralement par la signature des deux parties. Cela signifie qu’il existe une grande liberté des parties avant la signature d’un contrat ; le client est roi et peut imposer sa volonté. Signature = engagement ferme et définitif. Par contre, après la signature, ce qui est écrit le lie définitivement. En cas de non-respect des engagements pris par une partie, l’autre partie peut engager une procédure judiciaire pour faire respecter les termes du contrat et/ou obtenir un dédommagement. 2 EXCEPTION DELAIS DE REFLEXION Certaines transactions placent le consommateur dans une situation de faiblesse par rapport au professionnel. C’est pourquoi des lois ont accordé au consommateur un délai de réflexion appelé aussi délai de renonciation ou délai de rétractation durant lequel son engagement n’est pas encore définitif. Le délai de réflexion se distingue de la faculté de dédit en ce qu’il n’est lié à aucune contrepartie financière. Secteurs concernés 21 – Crédit à la consommation 14 jours à compter de l’acceptation de l’offre préalable Il faut que – le prêteur soit un professionnel ; – le crédit soit d’une durée supérieure à trois mois ; – le montant du prêt soit inférieur ou égal à 21 500 € ; – le crédit soit pour la consommation personnelle et non professionnelle art. L311-15 et L311-17 du Code de la Consommation. Attention pour que l’annulation du crédit entraîne l’annulation du contrat, il faut que la mention du crédit figure sur le bon de commande le crédit doit être affecté à l’achat du produit crédit lié. 22 – Crédit immobilier – 10 jours à compter de la remise de l’offre ; – pas de rétractation mais au contraire, acceptation qui doit transiter par voie postale art. L312-5 et L312-7 du Code de la Consommation. 23 – Assurance-vie, bons de capitalisation, opérations de prévoyance – 30 jours à compter du 1er versement ; – LRAR lettre type jointe à la proposition art. L132-5 du Code des Assurances et D731-2 du Code de la Sécurité Sociale. 24 – Enseignement privé à distance, cours par correspondance – 7 jours à compter de la réception du projet de contrat qui ne peut être signé qu’au terme de ce délai loi du 12/07/1971. 25 – Vente à distance – 7 jours francs à compter de la livraison de la commande ; – les frais de retour sont à la charge de l’acheteur art. L121-16 du Code de la Consommation. 26 – Agence matrimoniale – 7 jours après la signature du contrat par LRAR. Attention les clubs de rencontres ne sont pas concernés par cette protection loi du 23 juin 1989 et décret du 16 mai 1990. 27 – Acquisition d’un bien immobilier neuf et ancien – 7 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte L 271-1 du code de la construction et de l’habitation. 29 – Démarchage à domicile ou par téléphone • à domicile avec certaines exceptions ou sur le lieu de travail, même si le démarcheur est venu à la demande du consommateur ; – dans les lieux non destinés à la commercialisation ; – au cours de réunions ou d’excursions organisées par un commerçant à son profit. Attention est, en principe, soumise à la loi sur le démarchage, l’opération consistant à inviter une personne par téléphone à retirer un lot en magasin dès lors que, venu au magasin, le client s’est vu proposer des objets. L’application de cette loi restant à l’appréciation du juge. – 7 jours après signature du contrat, par LRAR ou en utilisant le formulaire détachable art. L121-24 à L121-26 du Code de la consommation. • par téléphone – 7 jours à compter de la livraison du produit. – Par retour du produit, frais à la charge de l’acheteur. – A la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel doit confirmer son offre par écrit. Le consommateur n’est engagé que s’il retourne l’offre signée art. L121-27 du Code de la consommation. 3 – CAUSES DE NULLITE Pour qu’un contrat soit valable, il faut que quatre conditions soient remplies art. 1108 du Code civil 31 – Le consentement de la partie qui s’oblige “Il n’y a pas de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol”. art. 1109 du Code civil. • L’erreur pour qu’un contrat puisse être annulé pour erreur, il faut que la qualité substantielle essentielle de la chose soit concernée. • La violence La violence est définie comme une action de nature à “faire impression sur une personne raisonnable et lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent” art. 1112 du Code civil. Peuvent être apparentés à cette notion de violence, deux autres cas d’annulation – l’abus de dépendance économique concerne essentiellement les contrats établis entre deux parties dont l’une dépend économiquement de l’autre surtout dans les relations employeur/employé. – l’abus de faiblesse une protection particulière est apportée aux personnes qui ne sont pas en mesure, lors de la souscription d’un engagement, d’en apprécier la portée ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour les convaincre art. L122-8 du Code de la consommation et loi N°92-60 du 18/01/1992. • Le dol “Le dol est une cause de nullité du contrat lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas, et doit être prouvé” Art. 1116 du Code civil. Cette obligation de preuve rend souvent difficile le recours à ce motif d’annulation. 32 – Sa capacité à contracter “Toute personne peut contracter si elle n’en a pas été déclarée incapable* par la loi” art. 1123 du Code civil. “Sont déclarés incapables de contracter, les mineurs non émancipés et les majeurs protégés” art. 1124 du Code civil. * Faisant l’objet d’un système de protection sauvegarde de justice, tutelle ou curatelle 33 – Un objet certain qui forme la nature de l’engagement La nature du produit ou de la prestation doit être clairement définie elle doit être déterminée ou déterminable. Elle doit être susceptible de transaction ; elle peut exister ou être future. Dans le but de remplir cette condition, un certain nombre de mentions obligatoires sont définies selon les types de contrats. 34 – Une cause licite Pour être valable, un contrat ne doit pas aller à l’encontre de la loi. Des contrats portant, par exemple, sur des ventes de produits contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ne seraient pas valables. Si l’une des quatre conditions de validité du contrat n’est pas remplie, celui-ci peut être annulé. Mais seul un juge peut prononcer l’annulation d’un contrat. 4 – DATE DE LIVRAISON NON RESPECTEE Pour tout contrat concernant la vente d’un bien meuble d’un prix supérieur à 500 € et dont la livraison n’est pas immédiate, le professionnel est obligé d’indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien. Lorsque ce délai est dépassé de 7 jours, hors cas de force majeure, le consommateur peut, dans un délai de 60 jours ouvrés » à compter de cette date », dénoncer le contrat par LRAR si la livraison n’est pas intervenue entre temps art. L114-1 du Code de la consommation. En cas de refus, il faut engager une procédure judiciaire, la décision du tribunal restant “souveraine”. 5 – CLAUSES ABUSIVES ARTICLE L 132-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Il existe une liste non exhaustive de ce qui peut être considéré comme clauses abusives. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives si cela est possible. Dans certains cas, la résolution du contrat pourra être prononcée. Nota. Clause obscure Sans être abusive, une clause d’un contrat peut volontairement ou involontairement ne pas être très claire et conduire à différentes interprétations. Dans ce cas, elle doit s’interpréter, en cas de doute, dans le sens de la logique interne du contrat puis dans le sens le plus favorable au consommateur art. L133-2 du Code de la consommation. A garder en mémoire, notamment en ce qui concerne l’exécution des contrats d’assurance.
ArticleL121-3 (abrogé) Version en vigueur du 05 janvier 2008 au 01 juillet 2016. Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V) Modifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39
développement et la diffusion de moyens de transport à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d'infrastructures dédiées. Afin de permettre l'accès du plus grand nombre aux points de charge de tous types de véhicules électriques et hybrides rechargeables, la France se fixe comme objectif l'installation, d'ici à 2030, d'au moins sept millions de points de charge installés sur les places de stationnement des ensembles d'habitations, d'autres types de bâtiments, ou sur des places de stationnement accessibles au public ou des emplacements réservés aux professionnels. Les différents leviers permettant le déploiement de ces points de charge sont prévus par la stratégie pour le développement de la mobilité propre, prévue à l'article 40 de la présente loi. Ce déploiement est notamment favorisé en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement, en encourageant l'installation des points de charge dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments d'habitation et en accompagnant les initiatives privées visant à la mise en place d'un réseau à caractère national accessible, complémentaire du déploiement assuré par les collectivités territoriales. L'utilisation mutualisée des points de charge par des véhicules électriques et hybrides rechargeables, en particulier dans le cadre de l'auto-partage ou du covoiturage, est favorisée afin d'assurer une utilisation optimale de ces points de charge et la mise à disposition de véhicules électriques à un nombre élargi de personnes. développement et la diffusion de l'usage du vélo et des mobilités non motorisées constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d'infrastructures dédiées. Afin de permettre le recours du plus grand nombre à ces mobilités, la France se fixe un objectif de déploiement massif, avant 2030, de voies de circulation et de places de stationnement réservées aux mobilités non motorisées, en particulier de stationnement sécurisé pour les vélos. Ces mobilités sont favorisées en incitant les collectivités territoriales à poursuivre la mise en œuvre de leurs plans de développement. A modifié les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Art. L161-3 A modifié les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Art. L111-5-2, Art. L111-5-4 A modifié les dispositions suivantes -Code de l'urbanisme Art. L123-1-12 A modifié les dispositions suivantes -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Art. 24 les bâtiments industriels mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du III du présent article, le même I s'applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017. II du même article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s'applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017. mentionnée au III dudit article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s'applique 1° Aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017 ; 2° Aux ensembles d'habitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou d'accès non sécurisé, aux bâtiments à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.
L 121-60 et suivants du code de la consommation ; l'exercice des fonctions de syndic de copropriété9 dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 3. Compte tenu de ce qui précède,
Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la consommation ci-dessous Article L121-19 Entrée en vigueur 2016-07-01 Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 121-1. Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier.
Modifiépar LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 93. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux
Téléchargez des modèles de contrats de qualité Étiquette L. 121-1-1 du code de la consommation Pratiques commerciales trompeuses visites domiciliaires chez Freeavril 12, 2018 La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Free la DGCCRF a été autorisée à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques commerciales prohibées. L’opérateur pourrait avoir restreint le service d’accès à l’internet 3G mobile de ses abonnés ….
ArticleL121-21-8 du Code de la Consommation Créé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V) Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation
Index clair et pratique Entrée en vigueur 2016-07-01 Dernière date de vérification de mise à jour le Jeudi 17 mai 2018 Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la consommation ci-dessous Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être numéro est indiqué dans le contrat et la correspondance.
QqEt. 158 167 225 104 199 314 335 308 456
l 121 1 du code de la consommation