Code de l'urbanismeChronoLégi Article L115-3 - Code de l'urbanisme »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2016 Naviguer dans le sommaire du code Dans les parties de commune nécessitant une protection particuliÚre en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété fonciÚre, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager. L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractÚre naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du en haut de la page
Codede l'urbanisme > Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions (Articles A410-1 à A472-1)
Vers une nouvelle rĂ©forme des lotissementsPar Sylvain PĂ©rignon, Ancien directeur de recherche au Cridon de ParisAnnoncĂ© par la loi Grenelle II », le projet dâamĂ©lioration des procĂ©dures de crĂ©ation et de gestion des lotissements a Ă©tĂ© rendu public. Les mesures envisagĂ©es, telle la nouvelle dĂ©finition des lotissements, devraient rĂ©soudre les problĂšmes rencontrĂ©s par les praticiens. 1 Le nouveau rĂ©gime des divisions fonciĂšres, issu de lâordonnance du 8 dĂ©cembre 2005 et du dĂ©cret du 5 janvier 2007, est entrĂ© en vigueur le 1er octobre 2007. Cette rĂ©forme a fait rapidement apparaĂźtre des difficultĂ©s dâapplication, notamment en ce qui concerne le rĂ©gime du lotissement dĂ©clarĂ© et les critĂšres de distinction entre le lotissement soumis Ă permis dâamĂ©nager et le lotissement soumis Ă dĂ©claration prĂ©alable. Conscient de ces difficultĂ©s, le lĂ©gislateur a habilitĂ© le Gouvernement Ă procĂ©der par voie dâordonnance pour apporter au rĂ©gime des autorisations dâurbanisme les corrections nĂ©cessaires. En application de lâarticle 25 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle II », lâordonnance doit ĂȘtre prise avant le 13 janvier 2012 et le projet de loi de ratification dĂ©posĂ© devant le Parlement dans les 3 mois de sa publication. 2Le ministĂšre de lâĂ©cologie, du dĂ©veloppement durable, des transports et du logement a mis en consultation sur son site internet, jusquâau 5 octobre 2011, les deux projets dâordonnance et de dĂ©cret apportant des correctifs Ă la rĂ©forme des autorisations dâurbanisme. On commentera ici lâimpact de ces textes sur la rĂ©glementation des lotissements, en rappelant quâil sâagit de projets susceptibles dâĂȘtre encore modifiĂ©s. LâentrĂ©e en vigueur de cette rĂ©forme de la rĂ©forme est actuellement prĂ©vue pour le 1er mars 2012, qui sera Ă©galement la date dâentrĂ©e en vigueur de la rĂ©forme de la fiscalitĂ© de lâurbanisme. Nouvelle dĂ©finition du lotissement Divisions constitutives de lotissement 3Une nouvelle dĂ©finition du lotissement est donnĂ©e par lâarticle L 442-1 du Code de lâurbanisme, aux termes duquel constitue un lotissement la division en propriĂ©tĂ© ou en jouissance dâune unitĂ© fonciĂšre ou de plusieurs unitĂ©s fonciĂšres contiguĂ«s ayant pour objet dâen dĂ©tacher un ou plusieurs lots destinĂ©s Ă ĂȘtre bĂątis ». 4Si la division en propriĂ©tĂ© ou en jouissance » constitue toujours lâessence mĂȘme du lotissement, les vecteurs de la division ne sont plus limitativement Ă©numĂ©rĂ©s mutations Ă titre gratuit ou onĂ©reux, partage, locations. Il en rĂ©sulte quâun bail emphytĂ©otique administratif ou une autorisation dâoccupation temporaire sur partie du domaine public peuvent ĂȘtre constitutifs dâune division soumise Ă la rĂ©glementation des lotissements. Restent bien Ă©videmment concernĂ©s les ventes, donations, locations, partages, fussent-ils successoraux. 5La division en propriĂ©tĂ© ou en jouissance est celle dâune unitĂ© fonciĂšre, notion bien prĂ©cisĂ©e par la jurisprudence CE 27-6-2005 n° 264667, Cne de ChambĂ©ry BPIM 5/05 inf. 310. Elle remplace celle de propriĂ©tĂ© fonciĂšre », sans incidence pratique en fait. Le lotissement peut ĂȘtre la division de plusieurs unitĂ©s fonciĂšres, mais Ă la condition quâelles soient contiguĂ«s. Le co-lotissement est possible, mais le lotissement multi-sites » ne lâest pas ; rĂ©serve faite peut-ĂȘtre du lotissement intĂ©ressant deux unitĂ©s fonciĂšres sĂ©parĂ©es par une voie, laquelle fait lâobjet dâamĂ©nagements rendant possible la desserte des deux opĂ©rations Ă©largissement et crĂ©ation dâun giratoire, par exemple. 6Lâancienne dĂ©finition du lotissement visait lâopĂ©ration qui avait pour objet ou pour effet la crĂ©ation de lots Ă bĂątir sur une pĂ©riode de 10 ans. La nouvelle dĂ©finition ne vise que la division ayant pour objet le dĂ©tachement dâun ou plusieurs lots Ă bĂątir. La disparition de toute rĂ©fĂ©rence Ă la comptabilitĂ© de lots créés sur une pĂ©riode donnĂ©e a pour corollaire la disparition du lotissement effet ». Cette clarification Ă©vitera aux praticiens des recherches dĂ©licates sur lâhistorique du parcellaire. 7Lâobjet de la division est le dĂ©tachement dâun ou plusieurs lots. Cette prĂ©cision met fin aux incertitudes doctrinales ou jurisprudentielles sur le nombre de lots constitutifs dâun lotissement. Le dĂ©tachement dâun seul lot Ă bĂątir constitue un lotissement. Ceci explique la disparition de la notion dâ opĂ©ration dâamĂ©nagement » dans la dĂ©finition du lotissement, le lotissement uni-lot », et donc sans travaux de rĂ©alisation dâĂ©quipements communs, pouvant difficilement recevoir cette qualification. Ce seront donc les critĂšres jurisprudentiels qui permettront de qualifier un projet de lotissement dâ opĂ©ration dâamĂ©nagement », justifiant sa rĂ©alisation Ă©ventuelle dans le cadre dâune concession dâamĂ©nagement. 8Le dĂ©tachement doit porter sur un ou plusieurs lots destinĂ©s Ă ĂȘtre bĂątis ». Cette formulation est synonyme de lots destinĂ©s Ă lâimplantation de bĂątiments », formulation ancienne reprise dâailleurs dans le corps du nouvel article L 442-1-2 du Code de lâurbanisme. Divisions non constitutives de lotissements 9Sur le fondement de lâarticle L 442-1-1 du Code de lâurbanisme, le nouvel article R 442-1 Ă©numĂšre les divisions qui ne sont pas constitutives de lotissement, mĂȘme si elles sont faites en vue de bĂątir, en raison de leur objet particulier ou de leur contrĂŽle au titre dâune autre procĂ©dure. Ces divisions ne sont soumises ni Ă dĂ©claration prĂ©alable ni Ă permis dâamĂ©nager. Cette prĂ©cision met fin Ă certaines interrogations qui sâĂ©taient manifestĂ©es Ă propos de la rĂ©daction maladroite de lâancien article R 442-2. 10Les divisions exemptĂ©es de contrĂŽle en raison de leur objet particulier sont les dĂ©tachements de terrains bĂątis supportant des bĂątiments qui ne sont pas destinĂ©s Ă ĂȘtre dĂ©molis ; les dĂ©tachements-rattachements », câest-Ă -dire le dĂ©tachement de terrain dâune propriĂ©tĂ© en vue du rattachement Ă une propriĂ©tĂ© contiguĂ« ; les dĂ©tachements forcĂ©s ou incitĂ©s terrains expropriĂ©s, terrains cĂ©dĂ©s Ă lâamiable avant ou aprĂšs dĂ©claration dâutilitĂ© publique, terrains rĂ©servĂ©s acquis suite Ă un dĂ©laissement, terrains apportĂ©s au titre de la contribution Ă un programme dâamĂ©nagement dâensemble, en application de lâarticle L 332-10 du Code de lâurbanisme. 11Les divisions contrĂŽlĂ©es au titre dâune autre procĂ©dure sont les divisions primaires », câest-Ă -dire les divisions en propriĂ©tĂ© ou en jouissance effectuĂ©es par un propriĂ©taire au profit de personnes qui ont dĂ©jĂ obtenu un permis de construire ou un permis dâamĂ©nager. Mais il convient que le permis de construire porte soit sur un groupe de bĂątiments, soit sur un seul immeuble, Ă la condition que ce dernier soit autre quâune maison individuelle au sens de lâarticle L 231-1 du CCH immeuble ne comportant pas plus de deux logements destinĂ©s au mĂȘme maĂźtre de lâouvrage ; les divisions effectuĂ©es dans le cadre dâun remembrement administrativement contrĂŽlĂ©, câest-Ă -dire rĂ©alisĂ© par une association fonciĂšre urbaine autorisĂ©e ou constituĂ©e dâoffice, le plan de remembrement Ă©tant alors approuvĂ© par le prĂ©fet ; les divisions rĂ©alisĂ©es par lâamĂ©nageur Ă lâintĂ©rieur dâune zone dâamĂ©nagement concertĂ© ; les divisions de terrains effectuĂ©es conformĂ©ment Ă un permis de construire valant division, câest-Ă -dire conforme au plan de division qui doit accompagner toute demande de permis de construire plusieurs bĂątiments sur une assiette qui doit faire lâobjet dâune division en propriĂ©tĂ© ou en jouissance avant lâachĂšvement de lâensemble du projet, en application de lâarticle R 431-24. Des restrictions sont toutefois apportĂ©es si le permis est mis en Ćuvre par des maĂźtres dâouvrage construisant chacun une maison individuelle voir n° 32. PĂ©rimĂštre du lotissement 12La dĂ©termination du pĂ©rimĂštre du lotissement pose deux types de problĂšmes distincts mais souvent liĂ©s, celui du lotissement partiel, nâintĂ©ressant quâune partie de lâunitĂ© ou des unitĂ©s fonciĂšres concernĂ©es, et celui de lâinclusion dans ce pĂ©rimĂštre des parties dĂ©jĂ bĂąties de lâunitĂ© ou des unitĂ©s fonciĂšres concernĂ©es. 13La possibilitĂ© dâun lotissement partiel Ă©tait admise, sâagissant du lotissement soumis Ă permis dâamĂ©nager. La dĂ©termination du pĂ©rimĂštre du lotissement soumis Ă permis dâamĂ©nager ne posait guĂšre de problĂšme, ce pĂ©rimĂštre apparaissant clairement dans la demande de permis dâamĂ©nager, prĂ©sentĂ©e par le ou les propriĂ©taires du ou des terrains » en application de lâarticle R 423-1 du Code de lâurbanisme. Lâarticle R 441-4 du Code de lâurbanisme prĂ©voyait que la demande pouvait ne pas concerner la totalitĂ© de lâunitĂ© fonciĂšre et devait alors prĂ©ciser la partie de celle-ci qui nâĂ©tait pas incluse dans le projet dâamĂ©nagement. Sâagissant du pĂ©rimĂštre du lotissement dĂ©clarĂ©, la situation Ă©tait moins nette, les textes ne prenant pas en compte la notion de lotissement partiel en cas de dĂ©tachement soumis Ă dĂ©claration prĂ©alable. Câest chose faite avec la modification de lâarticle R 441-9 du Code de lâurbanisme, qui prĂ©cise, en cas de dĂ©claration prĂ©alable portant sur un projet dâamĂ©nagement, que la demande peut ne porter que sur une partie dâune unitĂ© fonciĂšre. La suppression du lotissement-effet » au profit du lotissement-objet » permet dĂ©sormais au lotisseur de fixer librement le pĂ©rimĂštre du lotissement, quâil soit soumis Ă permis dâamĂ©nager ou Ă dĂ©claration prĂ©alable, dĂšs lors que ce pĂ©rimĂštre du lotissement comprend le ou les lots destinĂ©s Ă lâimplantation de bĂątiments ainsi que, sâils sont prĂ©vus, les voies de desserte et les Ă©quipements communs Ă ces lots » ainsi que le prĂ©voit le nouvel article L 442-1-2 du Code de lâurbanisme. 14Cette libertĂ© dans le choix du pĂ©rimĂštre du lotissement, lotissement partiel ou lotissement couvrant la totalitĂ© de lâunitĂ© ou des unitĂ©s fonciĂšres concernĂ©es, est encore accrue par la possibilitĂ© dâinclure volontairement dans ce pĂ©rimĂštre des parties dĂ©jĂ bĂąties. Aux termes du nouvel article L 442-1-2, le maĂźtre dâouvrage peut toutefois choisir dâinclure dans le pĂ©rimĂštre du lotissement des parties dĂ©jĂ bĂąties de lâunitĂ© fonciĂšre ou des unitĂ©s fonciĂšres concernĂ©es ». Cette possibilitĂ© a Ă©tĂ© ouverte afin de faciliter une gestion de la densitĂ© optimisant les droits Ă construire sur le lotissement dans lâhypothĂšse oĂč les parties bĂąties seraient Ă©difiĂ©es en sous-densitĂ©. On ne peut exclure dâailleurs que cette possibilitĂ© se transforme en obligation lorsque est envisagĂ©e la crĂ©ation dâune voie ou dâun Ă©quipement qui serait commun aux parties dĂ©jĂ bĂąties et aux futurs lots Ă bĂątir. ProblĂšme du reliquat dâune opĂ©ration partielle 15Le lotissement partiel dâune unitĂ© fonciĂšre a toujours posĂ© problĂšme, sâagissant du statut du reliquat. Bien connu sous le vocable de troisiĂšme lot » sous lâempire de la rĂ©glementation antĂ©rieure au 1er octobre 2007, ce reliquat Ă©tait-il constructible en lâĂ©tat ou fallait-il rĂ©gulariser sa situation ? Dans ce dernier cas, se posait le problĂšme de la procĂ©dure Ă suivre et de la rĂ©intĂ©gration rĂ©troactive du reliquat dans un pĂ©rimĂštre de lotissement. Ces interrogations nâavaient jamais reçu de rĂ©ponses dĂ©finitives et incontestables. 16Le nouvel article R 442-2 du Code de lâurbanisme apporte une solution ingĂ©nieuse au problĂšme du reliquat aprĂšs lotissement partiel lorsquâune construction est Ă©difiĂ©e sur une partie dâune unitĂ© fonciĂšre qui a fait lâobjet dâune division, la demande de permis de construire tient lieu de dĂ©claration prĂ©alable de lotissement dĂšs lors que la demande indique que le terrain est issu dâune division ». Il nâest donc pas besoin de doubler la demande de permis dâamĂ©nager sur une partie dâune propriĂ©tĂ© par une dĂ©claration prĂ©alable portant sur le reliquat. De mĂȘme, le reliquat dâune opĂ©ration de lotissement dĂ©clarĂ© portant sur partie dâune propriĂ©tĂ© sera considĂ©rĂ© comme ayant Ă©tĂ© contrĂŽlĂ© au titre de la rĂ©glementation des lotissements si un permis de construire est demandĂ© sur ce reliquat. Si ce permis peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© au regard des rĂšgles dâurbanisme de fond applicables, il ne pourra pas ĂȘtre considĂ©rĂ© comme illĂ©gal du fait quâil aurait Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© sur une parcelle créée en violation de la rĂ©glementation des lotissements. On notera dâailleurs que ce permis de construire peut ĂȘtre un permis de construire valant division. 17Sâagissant des sanctions pĂ©nales encourues par le lotisseur de fait » on rappellera quâil nây a infraction pĂ©nale au titre de lâarticle L 480-4-1 du Code de lâurbanisme que sâil y a vente ou location des lots créés illĂ©galement. La dĂ©livrance du permis de construire sur le reliquat vaudra non-opposition Ă dĂ©claration prĂ©alable ou sâaccompagnera dâune dĂ©cision de non-opposition au lotissement dĂ©clarĂ©. La vente du reliquat comme terrain Ă bĂątir sera alors possible. 18Le reliquat dâune opĂ©ration partielle de lotissement peut Ă©galement faire lâobjet dâun lotissement, soumis Ă permis dâamĂ©nager ou Ă dĂ©claration prĂ©alable. Dans ce cas, chacun des terrains créés par la ou les nouvelles divisions aura Ă©tĂ© contrĂŽlĂ© et pourra ultĂ©rieurement faire lâobjet de la dĂ©livrance dâun permis de construire. Lotissement soumis Ă permis dâamĂ©nager Champ du permis dâamĂ©nager un lotissement 19Aux termes du nouvel article R 421-19 du Code de lâurbanisme, doivent ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©s de la dĂ©livrance dâun permis dâamĂ©nager a les lotissements - qui prĂ©voient la crĂ©ation ou lâamĂ©nagement de voies, dâespaces ou dâĂ©quipements communs internes au lotissement ; - ou qui sont situĂ©s dans un site classĂ© ou dans un secteur sauvegardĂ© dont le pĂ©rimĂštre a Ă©tĂ© dĂ©limitĂ© ; ». 20Toutes les divisions en vue de bĂątir, mĂȘme si elles consistent en un dĂ©tachement dâun seul lot, sont soumises Ă permis dâamĂ©nager si le lotissement est situĂ© dans un site classĂ© ou un pĂ©rimĂštre de secteur sauvegardĂ©. Il sâagit dâune disposition bien lourde pour des cas marginaux, et qui vient encombrer inutilement le Code de lâurbanisme. 21En dehors de ces espaces protĂ©gĂ©s, le lotissement est soumis Ă permis dâamĂ©nager dĂšs lors quâil y crĂ©ation ou amĂ©nagement Ă©largissement, renforcement de voies, dâespaces ou dâĂ©quipements communs internes au lotissement, ce qui vise notamment les rĂ©seaux et leurs accessoires bassin de rĂ©tention, par exemple. Ces voies, espaces et Ă©quipements devant ĂȘtre communs Ă plusieurs lots, le pĂ©rimĂštre du lotissement soumis Ă permis dâamĂ©nager comprendra au moins deux lots. Il y a donc lotissement soumis Ă permis dâamĂ©nager lorsquâil y a travaux sur les Ă©quipements propres du lotissement, distincts des branchements qui seront des Ă©quipements propres Ă lâopĂ©ration de construction sur chacun des lots. DĂšs lors quâil y a Ă©quipements propres au lotissement, la responsabilitĂ© de leur rĂ©alisation incombe au lotisseur, lâacquĂ©reur de lot bĂ©nĂ©ficiant de la protection que lui assure le rĂ©gime de la commercialisation du lotissement soumis Ă permis dâamĂ©nager. DĂ©livrance des permis de construire 22Le rĂ©gime de la dĂ©livrance des permis de construire sur les lots dâun lotissement soumis Ă permis dâamĂ©nager nâest pas fondamentalement modifiĂ© dĂ©livrance aprĂšs rĂ©alisation de lâensemble des travaux ou, si le lotisseur a obtenu lâautorisation de commercialisation anticipĂ©e, dĂ©livrance aprĂšs rĂ©alisation des Ă©quipements desservant le lot concernĂ©. La modification de lâarticle R 442-18 du Code de lâurbanisme consiste en lâajout dâun troisiĂšme cas de figure permettant la dĂ©livrance du permis de construire dĂšs lâobtention du permis dâamĂ©nager, sa mise en Ćuvre nâĂ©tant toutefois possible quâaprĂšs achĂšvement des Ă©quipements desservant le lot concernĂ©. Mais cette derniĂšre possibilitĂ© nâest ouverte que si la construction projetĂ©e nâest pas une maison individuelle au sens de lâarticle L 231-1 du CCH. Elle intĂ©ressera donc principalement les lotissements commerciaux ou artisanaux. Subdivision des lots 23La subdivision dâun lot de lotissement dĂ©clarĂ© sâopĂšre selon le droit commun des divisions fonciĂšres, sans quâil soit besoin de lâaccord des colotis du lotissement dĂ©clarĂ© initial. Par contre, la subdivision, en propriĂ©tĂ© ou en jouissance, du lot dâun lotissement soumis Ă permis dâamĂ©nager relevait systĂ©matiquement de la procĂ©dure de modification dâun lotissement, sauf lorsquâil sâagissait de la rectification de limites entre deux lots par dĂ©tachement dâune partie dâun lot et rattachement au lot contigu. La modification du lotissement Ă©tait soit demandĂ©e ou acceptĂ©e par les colotis Ă la majoritĂ© qualifiĂ©e prĂ©vue par lâarticle L 442-10 du Code de lâurbanisme, soit imposĂ©e dans le cadre de la procĂ©dure de mise en concordance avec le plan local dâurbanisme ou le document en tenant lieu approuvĂ© postĂ©rieurement prĂ©vue par lâarticle L 442-11 du Code de lâurbanisme. 24Cette lourde procĂ©dure Ă©tait un obstacle Ă la rĂ©alisation dâopĂ©rations sur des macro-lots » de lotissements, notamment par des permis de construire valant division. Câest pourquoi le nouvel article R 442-21 prĂ©voit que les subdivisions de lots dâun lotissement soumis Ă permis dâamĂ©nager ne sont pas assimilĂ©es Ă des modifications de lotissements lorsquâelles interviennent dans la limite du nombre maximum de lots autorisĂ©s par le permis dâamĂ©nager et que le lotisseur donne son accord Ă la subdivision envisagĂ©e. Cette subdivision du lot peut sâopĂ©rer dans le cadre dâun permis dâamĂ©nager dĂ©livrĂ© sur ce lot, dâune dĂ©claration prĂ©alable, dâun permis de construire valant division ou dâun recours Ă la technique de la division primaire » voir n° 11. Le lotisseur donnera son accord en joignant une attestation Ă la dĂ©claration ou aux demandes de permis devant rĂ©aliser la subdivision. Lotissement soumis Ă dĂ©claration prĂ©alable Champ de la dĂ©claration prĂ©alable Ă lotissement 25Aux termes de lâarticle R 423-1 du Code de lâurbanisme, les lotissements qui ne sont pas soumis Ă permis dâamĂ©nager doivent ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©s dâune dĂ©claration prĂ©alable, mĂȘme sâils ne concernent que le dĂ©tachement dâun seul lot Ă bĂątir. Le lotissement dĂ©clarĂ© est donc un lotissement situĂ© hors site classĂ© ou secteur sauvegardĂ© dĂ©limitĂ© voir n° 20 et un lotissement sans travaux relatifs Ă des voies, espaces ou Ă©quipements communs. Les seuls travaux nĂ©cessaires Ă la construction sur les lots seront des Ă©quipements propres Ă lâopĂ©ration de construction sur les lots, câest-Ă -dire les branchements, Ă la charge des constructeurs et non Ă celle du lotisseur. Commercialisation du lotissement 26Etant un lotissement sans travaux, la vente du ou des lots obĂ©it au droit commun de la vente de terrain. Il est possible de consentir une promesse unilatĂ©rale de vente sous condition suspensive de la non-opposition Ă la dĂ©claration prĂ©alable. Toutefois, la levĂ©e dâoption ne peut intervenir quâaprĂšs lâobtention de cette dĂ©cision de non-opposition. Par ailleurs, lâobligation de bornage doit ĂȘtre respectĂ©e, lâarticle L 111-5-3 du Code de lâurbanisme sâappliquant Ă la vente de tout lot de lotissement. De mĂȘme sâapplique lâencadrement de la publicitĂ© affĂ©rente Ă la vente ou Ă la location de terrains en lotissement organisĂ© par les articles L 442-5 et L 442-6 du Code de lâurbanisme. RĂ©partition de la Shon par le lotisseur 27La possibilitĂ©, pour le lotisseur, de rĂ©partir librement la surface hors Ćuvre nette Shon constructible Ă©tait admise en lotissement dĂ©clarĂ© par le formulaire Cerfa n° 13404*01 cadre 4-2. Le nouvel article R 431-22 du Code de lâurbanisme restreint la fourniture du certificat de rĂ©partition de la Shon par le lotisseur aux seules demandes de permis de construire sur les lots dâun lotissement soumis Ă permis dâamĂ©nager. Cette libre rĂ©partition de la Shon nâest donc plus possible en lotissement dĂ©clarĂ©. Il reste toutefois que sâapplique lâarticle R 123-10-1, aux termes duquel il est dĂ©sormais prĂ©cisĂ© que dans le cas dâun lotissement ou dans celui de la construction, sur un mĂȘme terrain, de plusieurs bĂątiments dont le terrain dâassiette doit faire lâobjet dâune division en propriĂ©tĂ© ou en jouissance, toutes les rĂšgles Ă©dictĂ©es par le plan local dâurbanisme sont apprĂ©ciĂ©es au regard de lâensemble du projet, sauf si le rĂšglement de ce plan sây oppose. Stabilisation des rĂšgles dâurbanisme 28Il est expressĂ©ment prĂ©cisĂ© que le mĂ©canisme de stabilisation des rĂšgles dâurbanisme opposables Ă une demande de permis de construire organisĂ© par lâarticle L 442-14 sâapplique Ă©galement aux lotissements dĂ©clarĂ©. Dans ce cas, le dĂ©lai de stabilisation de 5 ans court Ă compter de la date de non-opposition Ă la dĂ©claration prĂ©alable. DĂ©livrance des permis de construire 29Une application abusive de lâarticle R 442-18 du Code de lâurbanisme permettait Ă certains services instructeurs dâexiger, pour dĂ©livrer le ou les permis de construire sur les lots, une dĂ©claration attestant que la division prĂ©vue dans la dĂ©claration prĂ©alable Ă lotissement Ă©tait effectivement rĂ©alisĂ©e par un acte translatif ou dĂ©claratif. Ceci rendait impossible le recours Ă la technique de la vente sous condition suspensive de la non-opposition Ă dĂ©claration et de la dĂ©livrance de permis de construire, et constituait un facteur de blocage de lâoffre fonciĂšre. Il est dĂ©sormais expressĂ©ment prĂ©cisĂ© que lâarticle R 442-18 encadrant la dĂ©livrance du permis de construire sur un lot de lotissement ne concerne que les lotissements soumis Ă permis dâamĂ©nager. CaducitĂ© des rĂšgles dâurbanisme spĂ©cifiques du lotissement 30La modification de lâintitulĂ© de la section VII du chapitre II du livre IV du Code de lâurbanisme permet de prĂ©ciser que les dispositions relatives Ă la caducitĂ© des rĂšgles dâurbanisme spĂ©cifiques des lotissements, organisĂ©e par lâarticle L 442-9, ne concernent que les lotissements autorisĂ©s par un permis dâamĂ©nager ou une autorisation de lotir antĂ©rieure au 1er octobre 2007, Ă lâexclusion des lotissements dĂ©clarĂ©s. En tout Ă©tat de cause, cette caducitĂ© nâaurait pu frapper que le plan de division, le lotissement dĂ©clarĂ© Ă©tant un lotissement sans rĂšglement. Mais la subdivision dâun lot de lotissement dĂ©clarĂ© nâĂ©tant pas constitutive dâune modification de lotissement, le problĂšme de la caducitĂ© du lotissement dĂ©clarĂ© nâavait aucune portĂ©e pratique. Divisions opĂ©rĂ©es par les constructeurs Assiette du permis de construire valant division 31Lâancien article R 421-7-1 dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la rĂ©forme des autorisations dâurbanisme visait la construction sur un mĂȘme terrain » de plusieurs bĂątiments dont le terrain dâassiette » devait ĂȘtre divisĂ©. Lâarticle R 431-24 avait repris la mĂȘme formulation, dans un nouveau contexte autorisant quâun permis de construire soit demandĂ© sur plusieurs unitĂ©s fonciĂšres contiguĂ«s. Les praticiens se demandaient si cette formulation emportait exclusion, dans le cas dâun permis de construire valant division, de la possibilitĂ© dâune opĂ©ration sur plusieurs unitĂ©s fonciĂšres. La nouvelle rĂ©daction de lâarticle R 431-24 du Code de lâurbanisme clarifie la situation en affirmant nettement que la demande de permis valant division, comme toute demande de permis de construire, peut porter sur un terrain dâassiette comprenant une ou plusieurs unitĂ©s fonciĂšres contiguĂ«s. Transferts partiels avec division du terrain par le titulaire initial 32Lâancienne rĂ©daction de lâarticle R 442-1 du Code de lâurbanisme indiquait que ne constituent pas des lotissements c Les divisions de terrains effectuĂ©es conformĂ©ment Ă un permis de construire prĂ©vu Ă lâarticle R 431-24 ; ». Il nâĂ©tait pas prĂ©cisĂ© que les divisions devaient nĂ©cessairement ĂȘtre rĂ©alisĂ©es par le ou les constructeurs, ce qui avait favorisĂ© des opĂ©rations oĂč le titulaire initial dâun permis valant division procĂ©dait Ă des transferts partiels du permis au profit de personnes devant rĂ©aliser une partie du programme autorisĂ©, puis Ă la vente de fractions du terrain dâassiette du permis Ă ces personnes en respectant le plan de division joint Ă la demande du permis initial valant division. Cette pratique avait Ă©tĂ© condamnĂ©e par une rĂ©ponse ministĂ©rielle, comme constituant un contournement de la rĂ©glementation des lotissements RĂ©p. Vauzelle AN 22-3-2011 p. 2878 n° 79416. Cette doctrine administrative a maintenant un substrat textuel, le nouvel article R 442-1 prĂ©cisant que ne constituent pas des lotissements les divisions de terrains effectuĂ©es conformĂ©ment Ă un permis de construire valant division lorsque ce permis nâest pas destinĂ© Ă ĂȘtre mis en Ćuvre par des maĂźtres dâouvrage construisant chacun une maison individuelle au sens de lâarticle L 231-1 du Code de la construction et de lâhabitation ». Si tel est le cas, la vente des fractions de lâassiette du permis valant division doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e dâune dĂ©claration prĂ©alable, sâil nây a pas de travaux sur voies, espaces ou Ă©quipements communs, ou dâun permis dâamĂ©nager dans le cas contraire. Si tel nâest pas le cas logements collectifs, centres commerciaux, lâopĂ©ration nâest pas visĂ©e par la restriction du nouvel article R 442-1. Conclusion 33La rĂ©forme de la rĂ©forme de la rĂ©glementation des lotissements telle quâelle apparaĂźt dans le projet mis Ă la consultation publique paraĂźt largement positive, en ce quâelle clarifie la dĂ©finition du lotissement et de son pĂ©rimĂštre, ainsi que le rĂ©gime du lotissement dĂ©clarĂ©. Elle rĂ©soud bon nombre de problĂšmes rencontrĂ©s par les praticiens depuis le 1er octobre 2007 et Ă©limine quelques faux problĂšmes. On nâaura garde dâoublier que si, par commoditĂ© de plume, on a Ă©voquĂ© ici les anciennes » et les nouvelles » rĂ©dactions dâarticles du Code de lâurbanisme, cette rĂ©forme ne devrait entrer en vigueur quâau 1er mars 2012, et pourrait encore subir des modifications, soit Ă la suite de la consultation publique, soit au stade de la ratification parlementaire. © 2011 Editions Francis Lefebvre
ArticleR*431-3 du Code de l'urbanisme. Copier. Suivre. Autour de l'article (0) Commentaire 0. DĂ©cision 0. Document parlementaire 0. Une seule plateforme, toute l'information juridiqueï»żConformĂ©ment aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dĂ©rogation Ă l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir Ă un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopĂ©ratives d'utilisation de matĂ©riel agricole qui dĂ©clarent vouloir Ă©difier ou modifier, pour elles-mĂȘmes, une construction de faible importance dont les caractĂ©ristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Ces caractĂ©ristiques peuvent ĂȘtre diffĂ©rentes selon la destination des constructions. Pour les constructions Ă©difiĂ©es ou modifiĂ©es par les personnes physiques, Ă l'exception des constructions Ă usage agricole, la surface maximale de plancher dĂ©terminĂ©e par ce dĂ©cret ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă 150 mĂštres recours Ă l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l'amĂ©nagement et l'Ă©quipement des espaces intĂ©rieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limitĂ©s Ă des reprises n'entraĂźnant pas de modifications visibles de l' aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modĂšles types de construction et leurs variantes, industrialisĂ©es ou non, susceptibles d'utilisation rĂ©pĂ©tĂ©e, doivent, avant toute commercialisation, ĂȘtre Ă©tablis par un architecte dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maĂźtre d'ouvrage qui les utilise. Unefois que les dĂ©marches pour savoir si un terrain est constructible sont terminĂ©es, vous pouvez passer Ă la suite. Commençons par une dĂ©finition du plan en coupe. Il faut pour cela